Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L225-3

Rédaction ancienne, en vigueur du 31 décembre 2015 au 8 juin 2012. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Congé de formation économique, sociale et syndicale
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
  3. TITRE II : REPOS ET CONGES
  4. CHAPITRE V : Autres congés
  5. Section 1 : Congé de formation économique, sociale et syndicale
IdentifiantLEGIARTI000023822438
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L225-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 225-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

2. Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.

3. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023822438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.