Article transféré, en vigueur du 2 juin 2012 au 6 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VI : Service public de l'emploi et placement
Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
IdentifiantLEGIARTI000025952370
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L326-37 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Les agents artistiques doivent s'inscrire au registre national des agents artistiques. Le registre est destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente.