Article transféré, en vigueur du 2 juin 2012 au 6 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VI : Service public de l'emploi et placement
Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
IdentifiantLEGIARTI000025952374
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L326-39 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
2. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.