Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L326-43

Article transféré, en vigueur du 2 juin 2012 au 6 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : EMPLOI
  3. TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
  4. Chapitre VI : Service public de l'emploi et placement
  5. Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
IdentifiantLEGIARTI000025952382
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L326-43 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 juin 2014 (ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014, art. 7) : il est aujourd'hui l'article L811-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025952382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.