1. L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L327-52-3
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2018 au 27 octobre 2017. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementPartie législative
IdentifiantLEGIARTI000033818067
Texte parentLEGITEXT000006072052
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