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CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Champ d'application.
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
Sous-section 1 : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000025954953
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L328-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.
2. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
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