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CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Obligation d'emploi.
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
Sous-section 2 : Obligation d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000025954950
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L328-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Les entreprises adaptées peuvent être créées par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, elles sont constituées en personnes morales distinctes.
2. Elles passent avec le représentant de l'Etat à Mayotte un contrat triennal d'objectifs valant agrément.
3. Elles bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
4. Elles perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'elles emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
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