Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementTITRE V : PÉNALITÉS.
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE V : PÉNALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006654095
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L450-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.