Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L711-8

Article transféré, en vigueur du 2 juin 2012 au 6 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  4. CHAPITRE II : CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE
  5. Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000025971093
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L711-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.

2. Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 juin 2014 (ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L324-11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025971093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.