Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L711-9

Article transféré, en vigueur du 2 juin 2012 au 6 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  4. CHAPITRE II : CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE
  5. Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000025971089
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L711-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

2. L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 juin 2014 (ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L324-12.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025971089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.