Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R145-14

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2002 au 13 juillet 2001. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE IV : Salaire
  4. CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur
  5. Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
IdentifiantLEGIARTI000006654486
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R145-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.

2. Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.

3. Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.

4. En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.

5. Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.

6. Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.

7. Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

8. Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 euros, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

9. Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.