Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Contrat d'apprentissage.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE V : Pénalités
CHAPITRE Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
Section 1 : Contrat d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000006654510
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R151-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9.
2. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
3. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
4. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
5. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.