Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R151-3

Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Contrat d'apprentissage.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE V : Pénalités
  4. CHAPITRE Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
  5. Section 1 : Contrat d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000006654512
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R151-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 114-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juillet 2013 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R161-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.