Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Contrat d'apprentissage.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE V : Pénalités
CHAPITRE Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
Section 1 : Contrat d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000006654515
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R151-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.