Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Contrat de travail.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE V : Pénalités
CHAPITRE Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
Section 2 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654521
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R151-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.