Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R151-6

Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Contrat de travail.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE V : Pénalités
  4. CHAPITRE Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
  5. Section 2 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654521
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R151-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juillet 2013 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R161-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.