Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE IV : Groupements d'employeurs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE V : Pénalités
CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000006654533
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R154-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
2. En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.