Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R154-1

Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE V : Pénalités
  4. CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000006654533
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R154-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

2. En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juillet 2013 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R126-7.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.