Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R155-2

Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 13 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE V : Pénalités
  4. CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail
IdentifiantLEGIARTI000006654537
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R155-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.

3. Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juillet 2013 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R162-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.