Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R155-3

Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 13 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE V : Pénalités
  4. CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail
IdentifiantLEGIARTI000006654538
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R155-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.

2. L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juillet 2013 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R162-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.