Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 13 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE V : Pénalités
CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail
IdentifiantLEGIARTI000006654538
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R155-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
2. L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.