Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R223-1

Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Congés annuels
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE II : Repos et congés
  4. CHAPITRE III : Congés annuels
IdentifiantLEGIARTI000006654594
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R223-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juillet 2001 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D223-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.