Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Droit au congé
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE III : Congés payés
Section 1 : Droit au congé
IdentifiantLEGIARTI000027695695
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D223-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 223-2.
Numérotation : Avant le 13 juillet 2001, ce texte figurait à l'article R223-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2012, le numéro D223-1 portait un autre texte (« L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son… »), devenu l'article D223-2 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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