Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R225-11

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Congé mutualiste.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE II : Repos et congés
  4. CHAPITRE V : Autres congés
  5. Section 2 : Congé mutualiste.
IdentifiantLEGIARTI000027698489
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R225-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.

2. Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

3. Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-8.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R225-9 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 13 juillet 2013, le numéro R225-11 portait un autre texte (« A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme… »), devenu l'article R225-13 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027698489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.