Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Congé mutualiste.
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE V : Autres congés
Section 2 : Congé mutualiste.
IdentifiantLEGIARTI000027698470
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R225-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.