Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R225-5

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Congé de formation économique et sociale et de formation syndicale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE II : Repos et congés
  4. CHAPITRE V : Autres congés
  5. Section 1 : Congé de formation économique et sociale et de formation syndicale
IdentifiantLEGIARTI000027698543
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R225-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Numérotation : Jusqu'au 13 juillet 2013, le numéro R225-5 portait un autre texte (« L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du… »), devenu l'article R225-7 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027698543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.