Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Congé de formation économique et sociale et de formation syndicale
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE II : Repos et congés
- CHAPITRE V : Autres congés
- Section 1 : Congé de formation économique et sociale et de formation syndicale
IdentifiantLEGIARTI000027698543
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R225-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Aller plus loin
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