Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R225-6

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Congé de formation économique et sociale et de formation syndicale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE II : Repos et congés
  4. CHAPITRE V : Autres congés
  5. Section 1 : Congé de formation économique et sociale et de formation syndicale
IdentifiantLEGIARTI000027698530
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R225-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 225-7 et R. 225-4 relatives au refus d'accorder les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Numérotation : Jusqu'au 13 juillet 2013, le numéro R225-6 portait un autre texte (« Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des… »), devenu l'article R225-8 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027698530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.