Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R225-8

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Congé mutualiste.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE II : Repos et congés
  4. CHAPITRE V : Autres congés
  5. Section 2 : Congé mutualiste.
IdentifiantLEGIARTI000027698512
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R225-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions des articles R. 225-7 à R. 225-12.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R225-6 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 13 juillet 2013, le numéro R225-8 portait un autre texte (« Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il… »), devenu l'article R225-10 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027698512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.