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CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.
IdentifiantLEGIARTI000006654769
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-59 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. I. - L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
2. L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
3. Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
4. II. - Les prescriptions des articles R. 232-53 à R. 232-58 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 230-10 et L. 230-11. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-100, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-55 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
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