1. Est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf" tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 230-6.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R233-63
Rédaction ancienne, en vigueur du 2 mars 2009 au 27 octobre 2006. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE III : Sécurité
- Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006654895
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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