1. Est considéré comme "d'occasion" tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 230-6.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R233-64
Rédaction ancienne, en vigueur du 2 mars 2009 au 27 octobre 2006. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE III : Sécurité
- Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006654897
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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