1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection visés à l'article R. 233-69, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 230-6, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 7 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R233-74
Rédaction ancienne, en vigueur du 2 mars 2009 au 27 octobre 2006. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 6 : Mesures de contrôle.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE III : Sécurité
- Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
- Sous-section 6 : Mesures de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006654908
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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