Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R233-76

Rédaction ancienne, en vigueur du 2 mars 2009 au 27 octobre 2006. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE III : Sécurité
  5. Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
IdentifiantLEGIARTI000006654913
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-76 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 230-7 et R. 233-74, un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.

2. Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée à l'article L. 230-6 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du travail.

3. Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à une procédure d'examen rendue nécessaire en application de l'article R. 233-69, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 230-7 et R. 233-74 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-67, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen initial a été effectué par un organisme habilité sis dans un département français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 230-7 et R. 233-40 sont faites par ledit organisme habilité.

4. Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 230-6 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport. Une copie de ce rapport est adressé à l'organisme chargé de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

5. Jusqu'à la publication des arrêtés du ministre chargé du travail prévus par le présent article, ces arrêtés peuvent être pris par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 230-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.