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CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE III : Sécurité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
IdentifiantLEGIARTI000006654927
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-82 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-84, sont soumis aux dispositions des articles L. 230-6 et R. 233-69 :
2. 1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
3. 2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
4. 3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-79 ;
5. 4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
6. 5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
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