Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R233-85

Rédaction ancienne, en vigueur du 2 mars 2009 au 27 octobre 2006. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Sécurité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE III : Sécurité
IdentifiantLEGIARTI000006654933
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-85 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →

1. Sont soumis aux dispositions des articles L. 230-6 et R. 233-69 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

2. 1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

3. 2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;

4. 3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;

5. 4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;

6. 5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;

7. 6° Le rayonnement solaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.