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CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE III : Sécurité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
IdentifiantLEGIARTI000006654937
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-87 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-64 et visés à l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf sont soumis aux dispositions des articles L. 230-6 et R. 233-69 et doivent être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
2. Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent pas être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ni utilisé :
3. a) Equipements à usage unique ;
4. b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
5. c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
6. d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
7. e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
8. f) Equipements visés par l'article R. 233-84, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
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