TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 3 : Régime de solidarité
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000026923711
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article L. 327-20 domiciliées et inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte :
2. 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ;
3. 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 327-3 ;
4. 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R327-20 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R327-11 portait un autre texte (« Ne peuvent bénéficier des allocations : 1° Les personnes… »), devenu l'article R321-11. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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