TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 3 : Régime de solidarité
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000026923707
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 327-11 comprennent l'allocation de solidarité spécifique ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts applicable à Mayotte.
2. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
3. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R327-21 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R327-12 portait un autre texte (« Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des… »), devenu l'article R321-12. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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