TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 3 : Régime de solidarité
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000026923703
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 327-11, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 327-12.
2. Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 327-11 et R. 327-12.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R327-22 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R327-13 portait un autre texte (« L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage… »), devenu l'article R321-13. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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