TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 3 : Régime de solidarité
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000026923699
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :
2. 1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;
3. 2° Les prestations familiales ;
4. 3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R327-23 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R327-14 portait un autre texte (« Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps… »), devenu l'article R321-14. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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