Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-20

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 3 : Régime de solidarité
  6. Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
  7. Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
IdentifiantLEGIARTI000026923769
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-20 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R327-29 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro R327-20 portait un autre texte (« Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique… »), devenu l'article R327-11 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026923769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.