Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 3 : Régime de solidarité
  6. Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
  7. Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
IdentifiantLEGIARTI000026923758
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-21 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R327-30 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro R327-21 portait un autre texte (« Les ressources prises en considération pour l'application… »), devenu l'article R327-12 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026923758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.