Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 12 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 3 : Régime de solidarité
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
IdentifiantLEGIARTI000026923744
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-22 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.