Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-23

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 3 : Régime de solidarité
  6. Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
  7. Paragraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000026923736
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-23 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R327-32 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro R327-23 portait un autre texte (« Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit… »), devenu l'article R327-14 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026923736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.