Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 3 : Régime de solidarité
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Paragraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000026923736
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-23 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.