Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-25

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 3 : Régime de solidarité
  6. Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
  7. Paragraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000026923725
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-25 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

2. Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public à la demande du directeur du fonds de solidarité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R327-34 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro R327-25 portait un autre texte (« Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des… »), devenu l'article R327-16 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026923725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.