Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
IdentifiantLEGIARTI000026923695
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-27 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 327-37, la contribution prévue à l'article R. 327-12 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 327-29.

2. Elle est versée par l'employeur.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro R327-27 portait un autre texte (« L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour… »), devenu l'article R327-18 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026923695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.