Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
IdentifiantLEGIARTI000026923695
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-27 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 327-37, la contribution prévue à l'article R. 327-12 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 327-29.