1. Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R327-30
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
- Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
IdentifiantLEGIARTI000026923680
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro R327-30 portait un autre texte (« Dans les cas où la condition de ressources est applicable… »), devenu l'article R327-21 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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