Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-31

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
IdentifiantLEGIARTI000026923675
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-31 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 327-15 ou L. 327-36 est prise en compte.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro R327-31 portait un autre texte (« Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation de… »), devenu l'article R327-22 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026923675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.