Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
IdentifiantLEGIARTI000026923675
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-31 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 327-15 ou L. 327-36 est prise en compte.