Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Etrangers.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
Section 1 : Etrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006655829
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R330-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
3. La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.