1. Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres de la commission consultative du travail, des commissions mixtes visées à l'article L. 133-1 et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R412-1
Rédaction ancienne, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2001. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE II : Droit syndical et représentativité des syndicats
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE Ier : Les syndicats professionnels
- CHAPITRE II : Droit syndical et représentativité des syndicats
IdentifiantLEGIARTI000006655850
Texte parentLEGITEXT000006072052
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