Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R713-1

Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000006655989
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R713-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2013 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R711-12.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.