Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : Formation professionnelle
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000006655989
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R713-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.