1. En aucun cas les tâches de gestion de l'organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans l'organisme collecteur paritaire s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R713-2
Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000006655990
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2013 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R711-13.
Aller plus loin
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