1. L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année au représentant de l'Etat à Mayotte, après délibération de son conseil d'administration, un état statistique et financier permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans et le rapport du commissaire aux comptes. Cet état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R713-4
Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000006655996
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2013 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R711-15.
Aller plus loin
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